La couverture médiatique d’actes terroristes sur le territoire national : quel est le rôle du CSA ?
Le rôle du CSA est de veiller à ce que les médias audiovisuels remplissent leur rôle d’information du public en toute indépendance sans que cette liberté fondamentale, essentielle dans une société démocratique, ne se heurtent à d’autres droits et libertés. Lorsque surgissent des événements tels que des actes terroristes, le CSA met en place un dispositif adapté pour vérifier que ces droits et libertés soient respectés.
Lors des événements tragiques survenus au cours des derniers mois en France, le CSA a mis en place une cellule de veille mobilisant une dizaine de personnes. Celles-ci sont chargées de vérifier le respect de certains principes fondamentaux tels que la dignité de la personne humaine, l’ordre public, la rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, et la protection des personnes et des publics.
Ces observateurs travaillent en étant pleinement conscients des difficultés particulières rencontrées par les journalistes dans l’exercice de leur mission d’information et des dangers qu’ils encourent lors du recueil des images et de la relation des faits.
Une régulation a posteriori
Les chaînes de télévision ou les stations de radio sont seules responsables de ce qu’elles mettent à l’antenne. En revanche, le CSA a un droit de regard après les diffusions. Il peut donc intervenir auprès d’un éditeur si celui-ci n’a pas respecté ses engagements.
Lors des opérations de contrôle, le CSA est attentif à ce que les éditeurs de télévision et de radio :
- s’abstiennent de présenter de manière manifestement complaisante la violence ou la souffrance humaine lorsque sont diffusées des images de personnes tuées ou blessées et des réactions de leurs proches ;
- évitent de diffuser des images ou des sons permettant d’identifier les victimes dans des circonstances portant atteinte à leur dignité ;
- préservent la dignité des personnes prises en otage, notamment lorsque leur image ou tout autre élément permettant de les identifier est utilisé par les ravisseurs ;
- ne divulguent pas des informations, ni ne diffusent des images susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes, notamment des membres des forces de l’ordre, des témoins ou d’éventuels otages ;
- vérifient l’exactitude des informations diffusées ou, en cas d’incertitude, les accompagnent de réserves, en les présentant au conditionnel et en citant la provenance et la date, sous réserve de la protection des sources ;
- procèdent en cas de diffusion d’informations inexactes, à leur rectification dans les meilleurs délais et dans des conditions d’exposition comparables ;
- veillent à ce que la diffusion de sons et/ou d’images difficilement soutenables soit systématiquement précédée d’un avertissement explicite au public destiné à protéger les personnes les plus vulnérables de leur éventuel impact ;
- veillent, avec une vigilance constante, au respect des règles édictées par la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes et à celui de la délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et l’accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande.
Les appels à la vigilance du CSA
Dans le cadre de sa mission quotidienne de vérification des programmes après leur diffusion, le CSA a été amené à publier lors des attaques terroristes du début d’année 2015 un communiqué, le 9 janvier. Conscient des difficultés propres à la couverture d’une telle actualité, il y invitait les télévisions et les radios à agir avec le plus grand discernement, notamment pour permettre aux forces de l’ordre de remplir leur mission avec toute l’efficacité requise.
De la même manière, le 14 novembre 2015, après les actes terroristes de la veille, le CSA a attiré très vivement l’attention des rédactions des télévisions et des radios sur la nécessité de ne donner aucune indication susceptible de mettre en cause le bon déroulement des enquêtes en cours.
Le 15 juillet 2016, alors qu’il débutait l’analyse des programmes concernés, le CSA a appelé les télévisions et les radios à la prudence et à la retenue, protectrices de la dignité humaine et de la douleur des personnes, tout au long des reportages sur le terrible attentat dont notre pays a été victime.
Lors de sa séance du 27 juillet 2016, le CSA a examiné les conditions de traitement par les médias audiovisuels de cet événement dramatique.
S’agissant de certaines images diffusées par France 2 dans la nuit du 14 au 15 juillet 2016, conformément à la loi*, le directeur général du CSA a saisi le rapporteur indépendant placé auprès du CSA.
La rédaction d’un code de bonne conduite
Concernant les autres séquences audiovisuelles, les membres du CSA, s’ils ont été très sensibles aux réactions suscitées par les comptes rendus et ont marqué leur préoccupation quant à la diffusion contestable de certains témoignages, s’en sont rapportés au droit existant pour constater qu’aucun manquement caractérisé aux obligations légales, réglementaires et conventionnelles n’a été relevé.
Le CSA a considéré enfin que les sujets dont il a été saisi par voie de pétition, portant notamment sur les conditions de révélation de l’identité de terroristes et de diffusion d’images les représentant, seront abordés lors de l’élaboration sous sa responsabilité du « code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle d'actes terroristes ». Le principe de ce code a été adopté par le Parlement dans le cadre de la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Il est à noter que ce « code de bonne conduite » a vocation à perdurer au-delà de l’état d’urgence. Son élaboration, aussi rapide que possible, nécessite une concertation avec les médias audiovisuels.
*En application de la loi du 15 novembre 2013, quand l’éditeur fait déjà l’objet d’une mise en demeure, en l’occurrence sur le fondement du respect du principe de dignité de la personne humaine, le constat d’un éventuel nouveau manquement sur le même fondement donne lieu à une procédure spécifique qui consiste à confier à un rapporteur indépendant la décision d’engagement des poursuites et l’instruction de l’affaire, susceptibles de conduire à un sanction prononcée par le Conseil.
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